Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 92-60.464
Arrêt du 26 novembre 1992Pourvoi n° 92-60.464
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le second moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790, la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 et n° 89-406 du 20 juin 1989 et les articles L. 511-1 et R 513-1 du Code du travail ;
Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., professeur dans un établissement agricole privé à La Roche-sur-Yon, tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune, le jugement retient que l'Etat nommant, assurant le suivi de la carrière et au besoin révoquant les enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, exerce des prérogatives que seul un employeur détient et qu'une telle relation de travail relève du droit public et échappe en conséquence à la juridiction du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un tel établissement se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 60794c829ba5988459c45bb9
