Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.246

Arrêt du 10 décembre 1992Pourvoi n° 89-43.246

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Marchal, dont le siège social est à Valbonne Sophia X... (Alpes-Maritimes), "Les Cardoulines", route des Dolines,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Marcel Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., immeuble "Anjou", bâtiment 3,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Marchal, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Agence Marchal fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1989) d'avoir dit qu'elle avait été liée à M. Y..., convoyeur de fonds, par un contrat de travail du 26 novembre 1984 au 23 janvier 1986 et, en conséquence, ordonné la régularisation de la situation de l'intéressé d'une part, par le règlement des cotisations sociales, d'autre part, en lui délivrant les bulletins de salaire, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le pourvoi, que ne peut avoir la qualité de salarié la personne qui, au regard de l'activité rémunérée qu'elle exerce pour le compte d'autrui, est imposée au titre de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en qualifiant M. Y... de salarié sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence de l'imposition de l'intéressé au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur les rémunérations qu'il retirait de son activité pour le compte de l'Agence Marchal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code du travail et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé assumait des missions de gardiennage selon les directives précises et un emploi du temps fixé par la société, qui en contrôlait l'exécution et seule le rémunérait selon la durée du travail, et caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Marchal, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721cacd580146773f7608

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f7608.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.