Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.970
Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 90-45.970
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation.
- Réponse: Attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990), que Mme X..., entrée au service de la société Viennot en qualité d'employée de bureau le 4 octobre 1970, a été licenciée pour motif économique par courrier du 16 octobre 1987 après avoir accepté la convention de conversion qui lui était proposée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'adhésion par un salarié à une convention de conversion entraîne la rupture amiable de son contrat de travail, qu'en exerçant néanmoins son contrôle sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture sans se limiter à rechercher si la volonté du salarié était entachée d'un vice du consentement, seul susceptible de remettre en cause la convention des parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1109 du Code civil et L. 321-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ; que la réorganisation de l'ensemble des services d'une société constitue un motif réel et sérieux de se séparer d'une employée inadaptée aux nouvelles conditions de travail, qu'en se bornant à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de cette employée dans une entreprise modernisée, sans relever de détournement de pouvoir à son encontre, et en exigeant de l'employeur un effort de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;
Et attendu, que la cour d'appel a relevé que, si la réorganisation de l'entreprise était justifiée, l'employeur n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible d'être offert à Mme X... ni que celle-ci était inapte à s'adapter à l'informatisation de la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52029
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52029.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
