Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-41.187
Cour de cassationConfection de Vatan, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Issoudun de demandes en paiement de rappel de salaires sur le treizième mois, de primes d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un conflit collectif de travail ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail ; Mais attendu que les demandes formées individuellement par les salariées ne caractérisent pas un conflit collectif ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes s'est, à bon droit, déclaré compétent ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Confection de Vatan à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.302
Cour de cassationde direction ni de ce que M. B... était seul à assumer la gérance de ladite société, la cour d'appel, qui a par là-même omis de rechercher si ce dernier auquel un contrat de travail avait été régulièrement consenti par écrit, ne cumulait pas mandat social et contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-12 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la cession des parts et la démission des fonctions de gérant étaient intervenues, a estimé qu'il s'agissait de manoeuvres qui n'avaient d'autre but que de permettre à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.275
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le jugement qui, pour condamner une association départementale d'aide aux personnes âgées à payer à des personnes employées comme garde-malades diverses sommes, se borne à retenir que les contrats de travail avaient été établis par l'association alors que celle-ci avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte des employeurs des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.898
Cour de cassationnon salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ; qu'ils ont donc la qualité de travailleurs indépendants ; que la cour d'appel, en décidant que les joueurs avaient la qualité de salarié et en rejetant le contredit, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.041
Cour de cassationtravail mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée son activité ; qu'en retenant le versement "d'honoraires" à M. D... pour dénier au contrat le liant à l'USO le caractère de contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.585
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816
Cour de cassation; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la société CIEL la somme prévue par les accords d'entreprise en vigueur à la CNL et représentant la capitalisation partielle du congé de conversion : Attendu que M. I... et neuf autres salariés de la société CIEL font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande alors que selon le moyen, en premier lieu d'une part, selon le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.223
Cour de cassation; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon les moyens, que ne disposant pas d'un dossier administratif, il devait être considéré comme employé dans des conditions de droit privé et qu'en déniant sa compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, et qu'une décision de licenciement ne pouvant s'analyser en un acte administratif, la cour d'appel a, par fausse application, violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III et l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat liant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.262
Cour de cassationaux seules indemnités de rupture sans examiner le chef de demande relatif aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; alors que, d'autre part, le tribunal administratif, saisi de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement de M. Y... en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, a distingué deux autorisations au dispositif de son jugement du 2 juillet 1985 ; "celle acquise le 31 décembre 1980 à 24 heures si, à cette dernière date, la société Ulavi était encore l'employeur de M. Y..." ; "celle acquise le 15 janvier 1981 à 24 heures si la société nouvelle Ulavi était devenue, au plus tard le 8 janvier 1981, l'employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 89-42.908
Cour de cassationet du développement, qu'il lui avait été reproché de prendre des décisions sans en référer au président-directeur général, ce dont il résultait qu'il avait exercé ses fonctions de directeur scientifique et du développement dans un état de subordination, et qui lui a cependant dénié la qualité de salarié, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.761
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.603
Cour de cassationdes instructions du président, sans rechercher si compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature exclusivement commerciale de ses activités, les fonctions de direction commerciale ne constituaient pas nécessairement un des objets de la direction générale au titre de laquelle il était donc naturellement sous la dépendance du président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, de surcroit, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la société Garelly, la cour d'appel n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'antériorité du contrat de travail et la volonté exprimée par M. D...
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Méthode et périmètre
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