Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.275
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/1993
- Numéro d'affaire
- 90-40.275
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui, pour condamner une association départementale d'aide aux personnes âgées à payer à des personnes employées comme garde-malades diverses sommes, se borne à retenir que les contrats de travail avaient été établis par l'association alors que celle-ci avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte des employeurs des salariés.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.275, 90-40.276 et 90-40.277 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Vu l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; Attendu que Mmes Z... et Perrin ont travaillé en 1989 chez Mme Y... et chez M. X... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elles ont mis en cause l'Association départementale d'aide aux personnes âgées handicapées (ADAPAH) sur le fondement de l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les jugements ont fait droit aux demandes de Mmes Z... et Perrin et condamné…