Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.275

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 90-40.275

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui, pour condamner une association départementale d'aide aux personnes âgées à payer à des personnes employées comme garde-malades diverses sommes, se borne à retenir que les contrats de travail avaient été établis par l'association alors que celle-ci avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte des employeurs des salariés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.275, 90-40.276 et 90-40.277 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ;

Attendu que Mmes Z... et Perrin ont travaillé en 1989 chez Mme Y... et chez M. X... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elles ont mis en cause l'Association départementale d'aide aux personnes âgées handicapées (ADAPAH) sur le fondement de l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que les jugements ont fait droit aux demandes de Mmes Z... et Perrin et condamné solidairement Mme Y... et M. X..., d'une part, et l'ADAPAH, d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAPAH avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les contrats de travail avaient été établis par l'ADAPAH, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'ADAPAH, les jugements rendus le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1649ba5988459c5207e

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