Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.315

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dû saisir le tribunal administratif en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative et que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.996

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Distrilab, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+1
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700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.643

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail, un contrôle de la motivation du licenciement aurait dû être effectué, la décision procédant d'une mauvaise analyse des faits ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la suppression de l'emploi de Mme Cadet Y...

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-44.711

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; Attendu que Mlle Z... a été employée par le docteur X... ; qu'à la suite de son licenciement, Mlle Z...

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854

Cour de cassation

ou de contestations du caractère réel et sérieux du motif économique et en déclarant recevable, en conséquence, la demande de M. Z..., qui avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société, tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.799

Cour de cassation

entreprise, a continué d'exercer des activités technico-commerciales d'agent de transit, fonctions dans lesquelles il n'a pas été remplacé, distinctes de son mandat social, sans préciser à quel organe de la société il était subordonné, n'a pas caractérisé le lien de subordination à défaut duquel le contrat de travail n'existe pas et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail était antérieur, de longue date, au mandat social, et que M. Z...

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.902

Cour de cassation

, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances, salariales établi par le représentant des créanciers à saisir la juridiction prud'homale, la compétence du conseil de prud'hommes n'en reste pas moins limitée, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, aux litiges opposant un salarié à son employeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme D... n'était pas liée au CEREM en vertu d'un contrat de travail, l'ADAD étant son seul et unique employeur ; qu'en admettant la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher un litige opposant Mme F...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903

Cour de cassation

selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, à saisir la juridiction prud'homale, la compétence du conseil de prud'hommes n'en reste pas moins limitée, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, aux litiges opposant un salarié à son employeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Z... n'était pas liée au CEREM en vertu d'un contrat de travail, l'ADAD étant son seul et unique employeur ; qu'en admettant la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher un litige opposant Mme Z...

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.010

Cour de cassation

bénéficiait d'une situation privilégiée, n'était pas astreint à des horaires fixes et réguliers, participait aux résultats, et disposait d'un droit de veto contractuel, constatations qui excluaient l'existence d'un lien de subordination et d'une relation salariale ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... était salarié, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.486

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 7 mai 1991) d'avoir admis la recevabilité de l'action de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'acceptation par la salariée du bénéfice d'une convention de conversion aboutit à une rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-42.466

Cour de cassation

Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fra-For, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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