Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-46.083
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.315
Cour de cassationAttendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dû saisir le tribunal administratif en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative et que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.996
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Distrilab, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.643
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail, un contrôle de la motivation du licenciement aurait dû être effectué, la décision procédant d'une mauvaise analyse des faits ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la suppression de l'emploi de Mme Cadet Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-44.711
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; Attendu que Mlle Z... a été employée par le docteur X... ; qu'à la suite de son licenciement, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854
Cour de cassationou de contestations du caractère réel et sérieux du motif économique et en déclarant recevable, en conséquence, la demande de M. Z..., qui avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société, tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.799
Cour de cassationentreprise, a continué d'exercer des activités technico-commerciales d'agent de transit, fonctions dans lesquelles il n'a pas été remplacé, distinctes de son mandat social, sans préciser à quel organe de la société il était subordonné, n'a pas caractérisé le lien de subordination à défaut duquel le contrat de travail n'existe pas et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail était antérieur, de longue date, au mandat social, et que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.902
Cour de cassation, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances, salariales établi par le représentant des créanciers à saisir la juridiction prud'homale, la compétence du conseil de prud'hommes n'en reste pas moins limitée, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, aux litiges opposant un salarié à son employeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme D... n'était pas liée au CEREM en vertu d'un contrat de travail, l'ADAD étant son seul et unique employeur ; qu'en admettant la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher un litige opposant Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903
Cour de cassationselon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, à saisir la juridiction prud'homale, la compétence du conseil de prud'hommes n'en reste pas moins limitée, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, aux litiges opposant un salarié à son employeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Z... n'était pas liée au CEREM en vertu d'un contrat de travail, l'ADAD étant son seul et unique employeur ; qu'en admettant la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher un litige opposant Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.010
Cour de cassationbénéficiait d'une situation privilégiée, n'était pas astreint à des horaires fixes et réguliers, participait aux résultats, et disposait d'un droit de veto contractuel, constatations qui excluaient l'existence d'un lien de subordination et d'une relation salariale ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... était salarié, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.486
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 7 mai 1991) d'avoir admis la recevabilité de l'action de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'acceptation par la salariée du bénéfice d'une convention de conversion aboutit à une rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-42.466
Cour de cassationBèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fra-For, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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