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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-46.083

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/1993
Numéro d'affaire
90-46.083

Résumé

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, le 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autorisation administrative ; Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de route non perçus, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que, malgré l'autorisation administrative intervenue,…