Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.302

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 90-40.302

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la cession des parts et la démission des fonctions de gérant étaient intervenues, a estimé qu'il s'agissait de manoeuvres qui n'avaient d'autre but que de permettre à M. B. de bénéficier des avantages attachés au statut de salarié, et que le contrat de travail du 28 mars 1986, rédigé dans une intention frauduleuse, avait un caractère fictif; que par ce motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la cession des parts et la démission des fonctions de gérant étaient intervenues, a estimé qu'il s'agissait de manoeuvres qui n'avaient d'autre but que de permettre à M. B. de bénéficier des avantages attachés au statut de salarié, et que le contrat de travail du 28 mars 1986, rédigé dans une intention frauduleuse, avait un caractère fictif; que par ce motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

18/ de M. D..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Optimhal, demeurant 4,rand'Rue à Colmar (Haut-Rhin),

28/ l'ASSEDIC du Haut-Rhin, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est 1, placeuillaume Tell à Mulhouse (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., G..., X..., Y..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. B..., engagé en qualité de directeur technique et commercial de la société B... frères, devenue société des Laboratoires

B...

, le 5 juillet 1967, en est devenu le président-directeur général le 18 juin 1970 ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette firme, la société Helmer-Mediline a pris le fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er septembre 1985 et s'est engagée à poursuivre l'exécution de trente contrats de travail dont celui de M. B... ; que cette société ayant cédé une partie de son activité à la SARL Optimhal dont M. B... était le gérant majoritaire, celui-ci a démissionné de ce mandat et a cédé la moitié de ses parts à sa fille, Mme F... nommée dans les fonctions de gérant, opération constatée dans un procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 1986 ; que le 28 mars 1986, conformément à la convention de cession du 26 mars précédent, la société Optimhal a engagé M. B... avec les fonctions qu'il occupait dans la société Helmer-Mediline et le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 11 décembre 1987 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 9 novembre 1989), statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour se prononcer sur sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déniant l'existence de tout lien de subordination entre Mme F... et M. B..., au seul motif, au demeurant hypothétique, qu'en raison de sa profession et de l'éloignement de son domicile personnel, la

première n'était vraisemblablement pas en mesure d'assumer la

gérance de la société Optimhal qui était de fait dirigée par le second, sans justifier de ce qu'elle n'assumait aucune fonction de direction ni de ce que M. B... était seul à assumer la gérance de ladite société, la cour d'appel, qui a par là-même omis de rechercher si ce dernier auquel un contrat de travail avait été régulièrement consenti par écrit, ne cumulait pas mandat social et contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-12 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la cession des parts et la démission des fonctions de gérant étaient intervenues, a estimé qu'il s'agissait de manoeuvres qui n'avaient d'autre but que de permettre à M. B... de bénéficier des avantages attachés au statut de salarié, et que le contrat de travail du 28 mars 1986, rédigé dans une intention frauduleuse, avait un caractère fictif ; que par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7e4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.