Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.210
Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.210
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon la procédure, que Mme A. a été, le 25 octobre 1985, comprise dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Garage Central Mauer, avec une autorisation administrative; que la salariée, contestant le bien-fondé du.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine A..., demeurant à Brillon-en-Barrois (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Garage Mauer frères, dont le siège est parc Bradfer, à Bar-le-Duc (Meuse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Henry, avocat de la société Garage Central Mauer frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme A... a été, le 25 octobre 1985, comprise dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Garage Central Mauer, avec une autorisation administrative ; que la salariée, contestant le bien-fondé du motif du licenciement, a demandé des dommages et intérêts à ce titre, et des dommages et intérêts pour irrespect de l'ordre des licenciements et violation d'une priorité de réembauchage ; Attendu que pour refuser de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif compétent en appréciation de la légalité de la décision administrative du 24 octobre 1985 ayant autorisé le licenciement de la salariée, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la demande de Mme A... a été formée deux ans après son licenciement ; que jusqu'à cette date la décision de l'inspecteur du travail n'avait été frappée d'aucun recours même après la lettre d'explication de ce dernier en date du 24 juillet 1986 ; que l'autorisation ne peut dès lors plus être mise en cause, le délai de recours étant manifestement dépassé ; que le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ne peut plus être contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de renvoi préjudiciel en appréciation de la légalité d'une décision administrative qui était prévue
par l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail n'était soumise à aucune condition de délai, et alors qu'elle n'a pas recherché, comme elle aurait dû le faire, si la contestation de la légalité de la décision administrative critiquée était sérieuse, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Garage Central Mauer frères, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f66d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.
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