Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.736
Arrêt du 10 janvier 1991Pourvoi n° 87-41.736
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emery A..., demeurant à Loucelles, Tilly-sur-Seulles (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1°/ la SNPE ingénierie, dont le siège social est ... (12e),
2°/ les Assurances générales de France (AGF), branche groupe section de gestion n° 51, dont le siège social est ... (12e),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la SNPE ingénierie, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1987), qu'à la suite de la cessation du versement de la rente d'invalidité qui lui était servie par la société Assurances générales de France (AGF), en vertu du contrat d'assurance-groupe que son ancien employeur, la SNPE chimie expansion, aux droits de laquelle se trouve la SNPE ingénierie, avait contracté auprès de cette société d'assurance au profit de son personnel cadre, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement par la société SNPE ingénierie d'une indemnité correspondant au montant des arrérages de la pension litigieuse, qu'il estimait lui être dus ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que l'employeur n'était pas tenu au paiement de la rente litigieuse sans rechercher si, comme le soutenait M. De B..., la contestation du salarié n'était pas relative à l'exécution d'une clause accessoire au contrat de travail confiée par l'employeur à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation d'affilier son salarié à un régime de prévoyance et constaté qu'il n'était tenu, en vertu d'aucune disposition, d'assurer personnellement le paiement des rentes en cas de difficultés d'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel en a justement déduit que le litige était né à l'occasion, non de l'exécution du contrat de travail, mais de l'exécution du contrat d'assurance ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f43c2
