Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.356

Arrêt du 25 octobre 1989Pourvoi n° 86-42.356

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malô, dont le siège social est à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine) avenue Louis Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale) au profit de Monsieur Michel B..., demeurant à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. A..., D..., Z..., Y..., Hanne, conseillers ; M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.511-1 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, qu'à la suite d'un litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malô, au sujet de l'application de la convention collective du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, M. B... a saisi la juridiction prud'homale ; que la Chambre de commerce et d'industrie a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif, que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et que l'employeur a formé un contredit à cette décision ; Attendu que, pour rejeter ce contredit, la cour d'appel énonce que l'activité générale du service auquel appartient M. B... contribue à l'exécution d'un service public, mais que les fonctions de d'employé administratif exercées par l'intéressé ne le font pas participer directement au fonctionnement du service public ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles le salarié exerçait ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f9cd580146773efec4

Poursuivre la recherche