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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/1989
Numéro d'affaire
87-44.686

Résumé

Le conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-7 du Code du travail et 239 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge par lui de les reverser à chaque salarié créancier ; Attendu que, selon le second de ces textes, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés-payés à la suite de la rupture…