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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-42.835

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/1989
Numéro d'affaire
88-42.835

Résumé

Selon le 3e alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre des salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées. En conséquence le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 63 du décret susvisé et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1988) qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Soverini frères, celle-ci et son administrateur ont été autorisés par le juge-commissaire à licencier 31 salariés pour motif économique ; qu'un certain nombre d'entre eux ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir le conseil de prud'hommes décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce, alors que la compétence de la juridiction consulaire est, en ce domaine, exclusive de toute autre, car ayant qualité pour reconnaître le caractère indispensable et urgent des licenciements envisagés, elle tranche pa…