Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.350

Arrêt du 5 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.350

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Isidore, demeurant ... à La Mulatière (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI), ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ;M. X..., avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 septembre 1974 par la société Berliet devenue Renault véhicules industriels (RVI) en qualité de magasinier, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 29 avril 1986) d'avoir dit qu'il avait été régulièrement licencié et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnisation de son préjudice moral alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement dont il aurait été l'objet, destiné à entraver son reclassement professionnel et à paralyser ses prétentions salariales, étant inexistant, la société RVI aurait dû recourir à la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail et alors, d'autre part, que c'est en violation de la loi et notamment des articles L. 511-1 du Code du travail, 812 du nouveau Code de procédure civile et 1131 du Code civil, qu'est intervenu l'arrêt du 6 juin 1984 confirmant la décision de référé du 25 octobre 1983 ordonnant son expulsion des locaux de la société ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, en l'état des éléments de la cause, constaté la réalité et la régularité de la procédure de licenciement suivie à l'encontre du salarié ; que, d'autre part, le surplus des griefs formulés le sont à l'encontre d'une décision autre que celle attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f0541

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f0541.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.