Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.311

Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 85-46.311

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public ; une commune n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Marcoussis fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... qu'elle avait employée en qualité d'agent auxiliaire de bureau, puis de femme de service du 2 avril au 22 septembre 1984, une allocation à raison de la perte de son emploi et des dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que les personnels des services publics ne relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes que lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; que Mlle X... avait été recrutée en qualité d'agent auxiliaire au secrétariat général et qu'au plan statutaire, elle était un agent public participant à l'exécution d'un service public ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de ce litige qui relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la commune n'ayant pas, selon les énonciations du jugement, comparu devant le conseil de prud'hommes, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1259ba5988459c514aa

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