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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.584

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1989
Numéro d'affaire
86-41.584

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrê…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de la société POLYCLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES, dont le siège est ... à Villeneuve-saint-Georges (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président ; M.

Lecante, conseiller rapporteur ; MM.

Le Gall, Caillet, Waquet, conseillers ; MM.

Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M.

Gauthier, avocat général ; M.

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 511-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, 1134 du Code civil, 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que Mme Y... qui a été licenciée pour motif économique après l'autorisation du directeur départemental du travail fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, en premier lieu, que les juges de fond qui n'étaient pas compétents n'auraient pas du "tenter d'examiner le motif économique invoqué", alors, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur le sérieux de la contestation avant de refuser de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, dans un même temps, affirmer que l'issue du litige ne dépendait pas de la question préjudicielle relative à la légalité de la décision d'autorisation de licenciement et examiner elle-même cette question en déclarant que cette autorisation était justifiée ; alors en quatrième lieu qu'en refusant de saisir la juridiction administrative au motif que Mme Y... avait négligé d'user, dans les délais légaux du recours dont elle disposait la cour a violé l'article 511-1 alinéa 3 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs ; alors, enfin, que pour décider qu'il n'y avait pas eu, avant la procédure de licenciement économique, modification substantielle du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel qui a relevé que les nouvelles tâches confiées à cette salariée étaient compatibles avec l'activité d'employée à la comptabilité pour laquelle elle avait été engagée, a dénaturé les conclusions des parties sur ce point et violé le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine, sans dénaturation des conclusions des parties ni violation du principe du contradictoire que le contrat de travail de Mme Y... n'avait pas subi de modification substantielle, la cour d'appel, qui a relevé, à juste titre, l'absence de contestation sérieuse sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, a décidé sans se contredire qu'il n'y avait pas lieu de saisir le tribunal administratif ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;