Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.785

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.785

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Tahar X..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée HOTEL DE PARIS dont le siège est à Paris (18e), ...,

défenderesse à cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1985), que M. X..., affirmant avoir été employé par la société Hôtel de Paris en qualité de peintre en bâtiment du 16 mai au 2 juin 1983 , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de salaire et la remise de documents sociaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents et d'avoir renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, que l'hôtel de Paris n'a pu justifier la présence d'aucun devis établi par M. X... antérieur à la période considérée du 16 mai au 2 juin, ni aucune commande ou facture ; que le seul document versé aux débats par l'hôtel était un devis établi par M. X... mais daté du 23 juillet 1983, c'est-à-dire postérieur à la période litigieuse et qui représentait en réalité une offre de reprise du travail par M. X... dans des condtions artisanales ; qu'en déclarant néanmoins la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne produisait à l'appui de ses affirmations qu'une attestation signée de quatre personnes qui ne contenait aucune indication sur la nature des relations contractuelles et, que moins de deux mois après la période où il prétendait avoir été employé comme salarié, M. X... avait établi pour l'hôtel un devis de travaux à exécuter émanant d'une entreprise inscrite au registre des metiers ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que M. X... n'avait pas été lié à l'hôtel de Paris par un lien de subordination ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e2cd580146773ef329

Poursuivre la recherche