Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.188

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 85-43.188

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie, Auguste Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône) (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1983 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de :

1°) la société AUTOMOBILE MARSEILLAISE DE VENTE ET ACTIVITES DIVERSES, SAMVAC, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône) (6ème), ...,

2°) de la société COFIGESTEL, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société automobile marseillaise de vente et activités diverses (SAMVAC), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, les conseils de prud'hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, formée contre la société Samvac par M. Y..., compris dans un licenciement collectif pour motif économique, après autorisation administrative, au motif qu'il appartenait à celui-ci, en vertu des articles L. 511-1 et L. 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative ;

Attendu, cependant, que si la juridiction prud'homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par la société Samvac et contesté par M. Y..., dès lors que l'autorité administrative avait autorisé le licenciement, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant par elles, des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande formée par M. Y... contre son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1983 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d3cd580146773eeb2d

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