Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.672
Arrêt du 13 novembre 1986Pourvoi n° 84-40.672
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Julian fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes en rejetant l'exception d'incompétence présentée par elle.
- Réponse: Que, de l'ensemble de ces éléments, ils ont pu déduire l'existence d'un contrat de travail, et ont ainsi légalement justifié leur décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, 1134 et 1779 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, 1134 et 1779 du Code civil ;.
Attendu que M. Y..., qui avait, de 1974 à 1980, assuré un enseignement régulier du dessin dans le cadre de la société X... Julian, a réclamé, au moment de la rupture de son contrat le 21 mai 1980, diverses indemnités ;
Attendu que la société X... Julian fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes en rejetant l'exception d'incompétence présentée par elle, alors, d'une part, que la fixation des horaires des conférences données dans les locaux de la société à un public d'élèves prédéterminé avec un matériel mis à la disposition des conférenciers ne sauraient constituer, à eux seuls, des éléments déterminants d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que M. Y... était rémunéré par des " honoraires convenus ", versés et déclarés comme tels et qu'il était affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... avait exercé un enseignement régulier du dessin pendant plus de cinq ans dans les locaux de l'X... Julian en utilisant le matériel qu'elle avait mis à sa disposition ; qu'il était astreint, dans le cadre d'un service organisé, à l'observation de diverses règles, et soumis à des sujétions qui le plaçaient dans un lien de subordination avec la direction de l'école à laquelle il devait rendre compte et dont il recevait directement sa rémunération, peu important que cette rémunération soit qualifiée d'honoraires ;
Que, de l'ensemble de ces éléments, ils ont pu déduire l'existence d'un contrat de travail, et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1986.
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