Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.792

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.792

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la salariée ayant elle-même invitée la Cour d'appel à examiner la réalité et le sérieux de la cause de son licenciement, n'est pas recevable à reprocher à l'arrêt attaqué de s'être prononcé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 17 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été jugé définitivement par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé le 26 janvier 1977, soit antérieurement à l'obtention par l'employeur d'une autorisation administrative, la Cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que Mlle X..., principal clerc au service de la société civile professionnelle Dessaint, Lefebvre, Waymel et Pichon, notaires associés, à laquelle avait été envoyée le 26 janvier 1977 une lettre de licenciement, a reçu le 26 mars 1977 notification de son licenciement pour motif économique, après une autorisation administrative donnée le 7 mars précédent et ultérieurement annulée par le tribunal administratif ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail que si le juge judiciaire est compétent pour statuer après la solution par les juridictions administratives de questions préjudicielles sur les demandes de dommages et intérêts formées contre l'employeur, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et que la Cour d'appel ne pouvait, sous prétexte d'une annulation pour irrégularité de forme, méconnaître la portée de la décision du tribunal administratif, devenue définitive, qui avait annulé l'autorisation, et apprécier la réalité du motif économique invoqué pour décider du caractère réel et sérieux du licenciement ;

Mais attendu que la salariée ayant elle-même invitée la Cour d'appel à examiner la réalité et le sérieux de la cause de son licenciement, n'est pas recevable à reprocher à l'arrêt attaqué de s'être prononcé sur ce point ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;

Par ces motifs :

Rejette la troisième branche du moyen unique ;

Mais sur les première et deuxième branches du moyen unique ;

Vu les articles L. 321-9, L. 321-12 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'envoi par l'employeur d'une lettre de licenciement avant obtention par celui-ci de l'autorisation administrative, l'arrêt attaqué a énoncé notamment qu'en l'espèce, il y avait eu licenciement avec autorisation expresse de l'Inspecteur du travail, qui avait été par la suite annulée, mais dont il n'était ni prouvé ni allégué qu'elle ait été obtenue par fraude et que, dès lors le licenciement en cause n'entrant pas dans le cadre de l'article L. 321-12 du Code du travail, ne pouvait être regardé comme abusif au sens de cette disposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été jugé définitivement par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé le 26 janvier 1977, soit antérieurement à l'obtention par l'employeur d'une autorisation administrative, la Cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 17 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50e9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50e9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.