Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.983

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 83-41.983

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homalePrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La compétence dévolue par l'article L. 511-1 du Code du travail aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution du service public..
  • Après avoir exactement rappelé ce principe et constaté qu'un orchestre régional, géré par une municipalité en régie directe, assure une mission de service public, que le salarié, qui avait saisi la juridiction judiciaire d'une demande d'annulation de deux avertissements, avait été recruté en qualité d'agent contractuel par la municipalité, dans le cadre du statut du personnel artistique établi conjointement par la ville et le secrétariat d'Etat à la culture, et participait directement en tant que membre de l'orchestre à l'exécution de ce service public, une Cour d'appel en déduit justement que le litige ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., violoncelliste-tutiste de l'Orchestre régional du Capitole, qui avait engagé une instance contre la ville de Toulouse devant le Conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de deux avertissements reçus en 1979 ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli le contredit formé par la ville de Toulouse et d'avoir renvoyé la salariée à se pourvoir devant le tribunal administratif, alors que l'article L 511-1 du Code du travail étend la compétence prud'homale à tous les litiges individuels opposant les salariés à leur employeur, dès lors qu'ils sont occupés dans les conditions du droit privé et qu'il en est ainsi des salariés dont le contrat, comme celui de l'intéressée, ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit privé, peu important en revanche que ceux-ci participent directement à l'exécution du service public ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la compétence dévolue par l'article L 511-1 du Code du travail aux conseils des prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution du service public, la Cour d'Appel a constaté que l'Orchestre régional du Capitole, géré par la ville en régie directe, assurait une mission de service public, et a relevé que la salariée, qui avait été recrutée en qualité d'agent contractuel par la municipalité, dans le cadre du statut du personnel artistique établi conjointement par la ville et le secrétariat d'Etat à la Culture, participait directement, en tant que membre de l'orchestre, à l'exécution de ce service public ; qu'elle en a justement déduit que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dbd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dbd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.