Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.865

Arrêt du 19 mars 1986Pourvoi n° 84-14.865

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La clause contenue dans un protocole conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante cinq ans où ils seraient admis à la retraite, bien que contenue dans un acte distinct s'est incorporée à leur contrat de travail dont elle est devenue l'un des éléments, dès lors que son objet est de donner aux salariés une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans.
  • Par suite, le litige qui oppose un de ces salariés à son employeur qui a mis fin à son contrat de travail en violation de cette clause est de la compétence de la juridiction prud'homale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'un " protocole " du 10 octobre 1955 conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve la société Financière Bayard contenait une clause selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans où ils seraient admis à la retraite ; que M. X..., licencié en 1983, à l'âge de cinquante six ans, a réclamé à la société son employeur, devant le tribunal de commerce, la réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé en mettant fin, avant qu'il ait atteint l'âge de soixante cinq ans, à son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué rendu sur contredit a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société au bénéfice de la juridiction prud'homale, au motif essentiel que l'intéressé fondait son action sur l'obligation de garantir son emploi découlant à la charge de la société, du protocole susvisé qui était un contrat de nature commerciale ;

Attendu cependant que bien que contenue dans un acte distinct, la clause litigieuse, dont l'objet était de donner au salarié une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans, s'était incorporée à son contrat de travail dont elle était devenue l'un des éléments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige, qui opposait M. X... à son employeur, à l'occasion de son contrat de travail, était de la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cb6

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