Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-14.865
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/1986
- Numéro d'affaire
- 84-14.865
Résumé
La clause contenue dans un protocole conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante cinq ans où ils seraient admis à la retraite, bien que contenue dans un acte distinct s'est incorporée à leur contrat de travail dont elle est devenue l'un des éléments, dès lors que son objet est de donner aux salariés une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans. Par suite, le litige qui oppose un de ces salariés à son employeur qui a mis fin à son contrat de travail en violation de cette clause est de la compétence de la juridiction prud'homale.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'un " protocole " du 10 octobre 1955 conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve la société Financière Bayard contenait une clause selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans où ils seraient admis à la retraite ; que M. X..., licencié en 1983, à l'âge de cinquante six ans, a réclamé à la société son employeur, devant le tribunal de commerce, la réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé en mettant fin, avant qu'il ait atteint l'âge de soixante cinq ans, à son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué rendu sur contredit a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société au bénéfice de la juridiction prud'homale, au motif essentiel que l'intéressé fondait son action sur l'obligation de g…