Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.537
Arrêt du 23 juillet 1985Pourvoi n° 83-45.537
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La compétence que l'article L 511-1 du Code du travail reconnaît aux Conseils de Prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne s'étend pas à ceux de ces personnels qui participent directement au service public.
- Viole donc la loi des 16 et 24 août 1790, l'arrêt qui, déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action d'un chercheur d'université en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail, alors qu'il résulte des constations du juge du fond que ce salarié exerçait les fonctions de chercheur dans le cadre d'un laboratoire d'automatique industrielle et lunaire, qui relevait de la mission même de l'université.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. BERNARD X... RECLAMAIT A L'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS (L'UNIVERSITE) PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE D'INDEMNITES CONSECUTIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A CET ETABLISSEMENT PUBLIC ET REMISE DE DIVERS DOCUMENTS, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE M. X... ETAIT REMUNERE AU MOYEN DE VACATIONS CALCULEES SUR UN NOMBRE VARIABLE D'HEURES DE TRAVAIL ET SANS REFERENCE A UNE SITUATION ADMINISTRATIVE QUELCONQUE, QU'AUCUN CONTRAT ECRIT N'AVAIT ETE ETABLI AU MOMENT DE L'ENGAGEMENT, ENFIN QUE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES L. 122-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL AVAIT ETE EXPRESSEMENT VISEE ET APPLIQUEE LORS DU LICENCIEMENT, CE DONT IL A DEDUIT QUE M. X... ETAIT EMPLOYE DANS LES CONDITIONS DU DROIT PRIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA COMPETENCE QUE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL RECONNAIT AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES A L'EGARD DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS EMPLOYES DANS LES CONDITIONS DU DROIT PRIVE, NE S'ETEND PAS A CEUX DE CES PERSONNELS QUI PARTICIPENT DIRECTEMENT AU SERVICE PUBLIC ET ALORS QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS, IL RESSORTAIT QUE M. X... EXERCAIT LES FONCTIONS DE CHERCHEUR DANS LE CADRE DU LABORATOIRE D'AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ET LUNAIRE, CE QUI RELEVAIT DE LA MISSION MEME DE L'UNIVERSITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ec9ba5988459c50c73
