Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-15.852
Arrêt du 20 juin 1984Pourvoi n° 82-15.852
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En application de l'article 9 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale, un ressortissant algérien travaillant en France qui se rend en Algérie ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence.
- L'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention prévoit cependant la possibilité d'une régularisation postérieure au transfert quand l'accord n'a pu être obtenu préalablement pour une raison de force majeure.
- Tel n'est pas le cas du travailleur algérien qui, prévenu de la maladie de sa mère domiciliée en Algérie, affirme n'avoir pu solliciter l'autorisation en raison de la fermeture des bureaux de la Caisse pendant deux jours, en sorte qu'une régularisation postérieure n'était pas possible.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le Conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., animateur de stages, contre la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, son ancien employeur, qui avait mis fin, avant son terme, au contrat de "louage de services" qui les liait, l'arrêt attaqué a retenu que ce contrat ne comportait aucun élément de référence à un statut de nature réglementaire, que M. X... n'avait pas été recruté pour dispenser un enseignement régulier dans un centre de formation technique et qu'il était donc titulaire d'un contrat de droit privé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs constatations que M. X..., engagé par une chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif, avait été chargé des fonctions d'animateur de stages dans la section "Préparation à la retraite", de sorte qu'il avait participé directement au fonctionnement d'un service public, et que les stipulations particulières du contrat ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 24 novembre 1980 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50998
