Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-15.852
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/1984
- Numéro d'affaire
- 82-15.852
Résumé
En application de l'article 9 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale, un ressortissant algérien travaillant en France qui se rend en Algérie ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence. L'article 8 de l'arrangement administratif annexé à ladite convention prévoit cependant la possibilité d'une régularisation postérieure au transfert quand l'accord n'a pu être obtenu préalablement pour une raison de force majeure. Tel n'est pas le cas du travailleur algérien qui, prévenu de la maladie de sa mère domiciliée en Algérie, affirme n'avoir pu solliciter l'autorisation en raison de la fermeture des bureaux de la Caisse pendant deux jours, en sorte qu'une régularisation postérieure n'était pas possible.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le Conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., animateur de stages, contre la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, son ancien employeur, qui avait mis fin, avant son terme, au contrat de "louage de services" qui les liait, l'arrêt attaqué a retenu que ce contrat ne comportait aucun élément de référence à un statut de nature réglementaire, que M. X... n'avait pas été recruté pour dispenser un enseignement régulier dans un centre de formation technique et qu'il était donc titulaire d'un contrat de droit privé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs constatations que M. X..., engagé par une chambre de commerc…