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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 81-14.238

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/1983
Numéro d'affaire
81-14.238

Résumé

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel, qui après avoir dit que l'occupation d'une usine constitue un cas de force majeure dispensant l'employeur de payer les salaires de non grévistes, déclare irrecevable l'action en paiement de ces salariés à l'encontre de six grévistes dont elle retient la participation à l'occupation de l'usine, en relevant qu'aucune action judiciaire n'avait été dirigée contre l'employeur et qu'il résultait des pièces versées aux débats que chacun des six salariés grévistes avait personnellement participé au blocage des portes de l'établissement, agissements qui avaient été la cause directe du préjudice invoqué par les non grévistes.

Extrait

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation suivants : Premier moyen : "Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du tribunal de grande instance pour connaître d'une action intentée par des salariés non-grévistes contre des salariés grévistes aux fins d'indemnisation des salaires perdus par les premiers du fait de l'occupation des lieux du travail par les seconds pendant la première semaine de grève, alors qu'aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends nés entre salariés à l'occasion du travail, de sorte que la Cour a ainsi violé le texte susvisé" Deuxième moyen : "Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal de grande instance du 27 juin 1977 statuant entre les seuls…