Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-40.744
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/1983
- Numéro d'affaire
- 81-40.744
Résumé
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative par un collège d'enseignement sous contrat d'association dans un litige l'opposant devant la juridiction prud'homale à l'un de ses professeurs sollicitant son inscription à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres et le versement à celle-ci de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, dès lors qu'une telle demande portait sur une obligation incombant au collège d'enseignement en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 mai 1961 et tendait à l'application d'une convention collective, peu important que le professeur soit nommé et rémunéré par l'Etat puisqu'il se trouvait sous la subordination du chef de l'établissement et que le différend s'était élevé à l'occasion de la relation de travail.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 4 DE LA LOI N° 59-1557 DU 31 DECEMBRE 1959 ; ATTENDU QUE M Y..., PROFESSEUR AU COLLEGE SAINT-JOSEPH, SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION, A DEMANDE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A L'ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE A..., SON INSCRIPTION A UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES ET LE VERSEMENT A CELLE-CI DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE PREVUE A L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE AU PROFIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, PAR CETTE ASSOCIATION, AU MOTIF QUE LE LITIGE, QUI S'ETAIT ELEVE A L'OCCASION DE LA RELATION DE TRAVAIL EXISTANT ENTRE L'INTERESSE ET LE COLLEGE RELEVAIT DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, ALORS QUE LE MAITRE Z... REMUNERE PAR L'ETAT, ET AYANT CONCLU AVEC L…