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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1982
Numéro d'affaire
80-40.808

Résumé

En application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DE L'ARTICLE R 321-11 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF PAR TROIS DE SES EMPLOYEES, MLLES X... ET A... ET Y... Z..., L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE (ACCT) A SOUTENU QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CES DEMANDES, S'AGISSANT DE LICENCIEMENTS POUR MOTIFS ECONOMIQUES AUTORISES TACITEMENT PAR L'ADMINISTRATION ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST DECLARE COMPETENT ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE LE CONTREDIT FORME PAR L'ACCT A ETE REJETE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI A ENONCE QU'IL APPARTENAIT AU JUGE JUDICIAIRE DE RECHERCHER SI LES LICENCIEMENTS N'AVAIENT PAS EU D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX ADMIS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN NE…