Code du travail

Article R. 321-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 321-11

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-44.070

Cour de cassation

; qu'en décidant que c'est par suite de sa négligence à répondre aux convocations de la Régie Renault qu'il n'a pu être reclassé, sans rechercher s'il lui avait été proposé, dans le cadre du licenciement économique, un poste conforme à ses aptitudes physiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7, L. 321-9 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-40.769

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait, au terme du chantier sur lequel était employé un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, proposé à celui-ci une autre affectation sur un autre chantier situé dans une région différente et qu'un tel changement de lieu de travail en fin de chantier était normal compte tenu de la pratique suivie dans la profession concernée une Cour d'appel décide exactement que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter l'offre faite par écrit par l'employeur ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis comme tel à autorisation préalable du Directeur Départemental de travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-40.559

Cour de cassation

Si l'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement et si, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que cette appréciation soit contrôlée par le juge judiciaire qui peut seulement s'il estime que la contestation est sérieuse surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative ait été soumise au juge administratif, la juridiction prud"homale n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.790

Cour de cassation

L'autorisation de procéder à un licenciement collectif, délivrée selon l'article R 321-8 du Code du travail compte tenu de l'identité des personnes concernées, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, mais également de la régularité du choix opéré pour les licenciements et cette appréciation ne peut être remise en cause ni directement ni indirectement par l'autorité judiciaire.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-15.229

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'un licenciement collectif, la vérification des conditions d'application de la consultation des représentants du personnel. Par suite le juge des référés est incompétent pour désigner un consultant chargé de rechercher et contrôler la communication au comité d'entreprise, des documents permettant son information complète sur la situation de l'entreprise et de fixer le point de départ du délai donné au comité pour faire connaître son avis.

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