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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.723

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/1982
Numéro d'affaire
80-40.723

Résumé

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour connaître, après autorisation administrative, de la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique au motif qu'il appartenait au demandeur, en vertu de l'article L 321-9 du Code du travail, de se pourvoir devant la juridiction administrative, alors que si la juridiction prud"homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution, le cas échéant, par elles des questions préjudicielles, pour statuer sur la demande dont elle était saisie dès lors que l'autorité administrative avait autorisé le licenciement.

Extrait

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L511-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT COMPETENTS POUR JUGER LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES QU'ILS EMPLOIENT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, FORMEE CONTRE LA SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, PAR M LOUSTALOT X... DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE, AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A CELUI-CI, EN VERTU DE L'ARTICLE L321-9 DU CODE DU TRAVAIL, DE SE POURVOIR DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, CONTROLER L…