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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.430

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1981
Numéro d'affaire
79-41.430

Résumé

Même si la décision à intervenir sur un litige est susceptible d'être invoquée comme un précédent par d'autres salariés, le conseil de prud"hommes saisi ne peut se déclarer incompétent dès lors que les salariés demandeurs n'entendaient pas faire juger le litige sur le plan collectif mais agissaient en leur nom personnel pour réclamer individuellement un complément de salaire en contrepartie du travail fourni par eux en exécution de leur contrat de travail.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES JUGENT LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES EMPLOYEURS OU LEURS REPRESENTANTS ET LES SALARIES QU'ILS EMPLOIENT ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE ELECTRIQUE MORS ET BOUCHON AYANT REDUIT PAR UNE NOTE DE SERVICE LE MONTANT DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE PANIER QU'ELLE VERSAIT AUX SALARIES DE SON CHANTIER DE FOS EN APPLICATION D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, CERVERA ET FERNANDEZ ONT RECLAME LE PAYEMENT DE COMPLEMENTS D'INDEMNITES ; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONFLIT COLLECTIF ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, AU MOTIF QUE LE LITIGE SOULEVAIT LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA DIRECTION AVAIT OU NON LA POSSIBILITE DE REVENIR UNILATERALEMENT SUR L'ACCORD D'ENTREPRISE, ET QUE, BIEN QUE NE CO…