Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.708
Arrêt du 29 novembre 1979Pourvoi n° 79-60.708
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LES RECOURS TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 DES MAITRES DES ECOLES SECONDAIRES DE BARRAL, LA PRESENTATION, L'IMMACULEE CONCEPTION, DU COUVENT BLEU DE CASTRES, TOUS ETABLISSEMENTS PRIVES AYANT CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ASSOCIATION, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE PERSONNEL ETAIT LIE A L'ETAT PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE FAIT PARTICIPER DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET N'EST DONC PAS EMPLOYE DANS DES CONDITIONS DU DROIT PRIVE; ATTENDU CEPENDANT QUE LE MAITRE, BIEN QUE RECRUTE ET REMUNERE PAR L'ETAT, SE TROUVE PLACE SOUS LA SUBORDINATION ET L'AUTORITE DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT PRIVE, QUI LE DIRIGE ET LE CONTROLE; QUE LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER DE CE CHEF ENTRE LE MAITRE ET L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE A L'OCCASION DE CETTE RELATION DE TRAVAIL, NE PEUVENT RELEVER QUE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, QUELS QUE SOIENT LES RAPPORTS DES MAITRES AVEC L'ETAT ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASTRES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b69ba5988459c4fa21
