Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60.708
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Élections professionnelles
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/1979
- Numéro d'affaire
- 79-60.708
Résumé
Les maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LES RECOURS TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979 DES MAITRES DES ECOLES SECONDAIRES DE BARRAL, LA PRESENTATION, L'IMMACULEE CONCEPTION, DU COUVENT BLEU DE CASTRES, TOUS ETABLISSEMENTS PRIVES AYANT CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ASSOCIATION, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE PERSONNEL ETAIT LIE A L'ETAT PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE FAIT PARTICIPER DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET N'EST DONC PAS EMPLOYE DANS DES CONDITIONS DU DROIT PRIVE; ATTENDU CEPENDANT QUE LE MAITRE, BIEN QUE RECRUTE ET REMUNERE PAR L'ETAT, SE TROUVE PLACE SOUS LA SUBORDINATION ET L'AUTORITE DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT PRIVE, QUI LE DIRIGE ET LE CONTROLE; QUE LES DIFF…