Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-11.708
Cour de cassationSi certaines dispositions du Code du travail sont applicables aux gérants non-salariés qui exploitent dans des conditions déterminées, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation, les différends survenus entre eux relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.635
Cour de cassationSelon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.340
Cour de cassationL'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-40.571
Cour de cassationLe moyen tiré de l'absence de tentative de conciliation ne saurait être accueilli dès lors que le juge prud'homal attaqué renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure à un précédent jugement avant dire droit devenu définitif contre lequel le pourvoi n'a pas été formé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 77-41.638
Cour de cassationEst irrecevable l'appel dirigé contre un jugement dès lors que le pourvoi en cassation, formé contre cette décision en même temps que l'appel, a fait l'objet d'un arrêt de rejet au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 77-41.305
Cour de cassationLe joueur de football qualifié "joueur promotionnel" qui reçoit en contrepartie de son activité une prime au début de chaque saison ainsi qu'une "indemnité" fixe mensuelle, et qui s'est engagé par contrat à se soumettre au règlement et à la discipline du club et à répondre à toutes les convocations de celui-ci, est vis-à-vis de lui dans un rapport de subordination quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée et peu important qu'il exerce ou non une autre activité salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 78-40.497
Cour de cassationLorsqu'une association fait connaître à un metteur en scène qu'elle envisage de lui demander de monter une pièce de théatre dans le cadre d'un festival, et qu'elle ne peut prendre de décision qu'après entente sur les prévisions budgétaires présentées par l'intéressé l'absence d'accord entre les parties en raison du devis trop élevé présenté par le metteur en scène, permet de conclure que leurs rapports n'ont pas dépassé le stade des pourparlers, nonobstant l'établissement d'une maquette destinée à un devis d'imprimerie et le versement par l'association d'une somme d'argent à un électricien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-40.293
Cour de cassationLorsqu'une affaire a été primitivement appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes et, en l'absence de conciliation, renvoyée devant le bureau de jugement puis rayée du rôle, le demandeur est recevable à reprendre l'instance qui n'ayant pas été terminée par un jugement de débouté n'est pas périmée. Il importe peu qu'il ait fait citer à nouveau le défendeur devant le bureau de conciliation qui ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement a régularisé de ce fait la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.780
Cour de cassationEn déduisant de ses constatations que par la volonté des associés et en raison de leur mésentente, le demandeur possédait en fait les pouvoirs de gestion d'une société à responsabilité limitée et, agissant en toute indépendance, était devenu mandataire social et ne pouvait plus invoquer le contrat de travail originaire quel qu'eût été son mode de rémunération, la Cour d'appel a justifié sa décision déclarant la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur le paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités de rupture, peu important que le syndic avant d'être informé de la situation de fait ait d'abord licencié l'intéressé en tant que salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-41.348
Cour de cassationA défaut de lien de subordination, ne constitue pas un contrat de travail, le contrat intervenu entre un agent commercial de recouvrement de créances, au service d'une société fiduciaire et un agent encaisseur, dès lors que ce dernier qui travaille lui-même en qualité d'agent libre pour le compte de la société qui lui a délivré une carte professionnelle de "délégué", tient sa propre comptabilité et son propre fichier clients, ne perçoit pas de salaire mais des honoraires que lui rétrocède l'agent commercial dont il ne reçoit aucune instruction et auquel il n'est tenu de fournir aucun rapport d'activité, et enfin qui travaille dans des locaux personnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 77-12.148
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare le Tribunal de grande instance compétent, à l'exclusion de la juridiction prud"homale, pour connaître des demandes formées par l'employeur contre quatorze salariés, en réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé en occupant une usine à l'occasion d'une grève, alors que ce n'était pas le conflit collectif en lui-même qui faisait l'objet du litige, mais les voies de fait commises individuellement par chacun des salariés au cours de ce conflit.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 1978, 77-12.779
Cour de cassationAux termes des articles L 511-1 et L 517-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés. Cette compétence exclusive du Conseil de prud"hommes s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité. Ainsi un Tribunal de grande instance est incompétent ratione materiae pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour détournement de clientèle et concurrence déloyale formée par un employeur contre un ancien employé lequel, après rupture du contrat de travail comportant une clause de non concurrence avait créé une société dont il était devenu président directeur général.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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