Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.465

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a constaté que le chef d'exploitation au service d'une société, nommé directeur général adjoint de celle-ci puis président du directoire a ainsi été investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à la direction de la société et que les fonctions exercées en ces deux qualités et pour lesquelles il n'a reçu qu'une seule rémunération étaient à peu près identiques et impliquaient la direction technique et commerciale a pu estimer qu'au contrat de directeur général adjoint même qualifié de contrat de travail a été définitivement substitué un mandat social essentiellement révocable.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-12.981

Cour de cassation

L'action en responsabilité exercée par une société exploitant un hôtel contre une ancienne employée, qui a divulgué certains faits concernant la vie privée des clients de l'établissement postérieurement à la rupture du contrat de travail, est de la conséquence de la juridiction prud"homale, dès lors qu'il existait une relation étroite entre les fonctions de l'intéressée et les révélations dont elle s'est rendue coupable et que les griefs invoqués par l'employeur, quelle que soit leur date, ont eu leur cause dans le contrat de travail même terminé.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.449

Cour de cassation

Celui qui est unanimement considéré comme l'entraîneur attitré d'un club de football professionnel dont l'organigramme le désigne comme tel, qui figure en cette qualité dans des comptes-rendus du club contenant les instructions qui lui sont données pour améliorer le rendement de l'équipe professionnelle, et qui reçoit pour cette activité une rémunération fixe mensuelle et des primes, est sous la subordination du club ; par suite, le Conseil des prud"hommes est compétent pour connaître du litige né de la rupture des relations de cet entraîneur avec le club, quels que puissent être les rapports entre celui-ci et la fédération française de football, qui sont sans répercussion sur la nature des liens des parties.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.657

Cour de cassation

La conseillère en esthétique, ayant pour tâche de visiter à l'exclusion des magasins, les clientes éventuelles à domicile et d'organiser des réunions pour recueillir des commandes dont elle doit ensuite assurer la livraison et encaisser le règlement, qui a été embauchée par voie d'annonce contenant non une proposition commerciale, mais une offre d'emploi, comportant un salaire élevé, un fixe et un pourcentage sur commission, se trouve sous la subordination de l'employeur par les obligations que celui-ci lui impose dans le cadre d'un service organisé, et nonobstant la qualification de mandataire libre figurant à son contrat, a la qualité de salariée. Par suite la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur la rupture de ce contrat, et les conséquences du licenciement prononcé par l'employeur.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.746

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile ne permettent pas d'invoquer la nullité d'un jugement du Tribunal d'instance statuant en matière prud"homale auquel il est reproché de ne pas mentionner qu'il n'a pas été précédé d'une tentative de conciliation demeurée infructueuse, dès lors qu'il résulte du permis de citer délivré au demandeur que le préliminaire de conciliation a eu lieu.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.951

Cour de cassation

Interprétant la convention des parties, la Cour d'appel, qui estime qu'un salarié a été embauché à l'essai pour exercer des fonctions de gestion dans la succursale d'un institut de culture physique, décide à bon droit que la juridiction prud"homale est compétente pour connaître du litige l'opposant à l'employeur, quelle que soit l'incidence sur la validité du contrat de la loi du 6 août 1963 interdisant à quiconque de professer l'éducation physique moyennant rétribution sans être muni d'un diplôme.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.368

Cour de cassation

Ayant constaté que le père du Directeur commercial d'une société a recruté une salariée et arrêté les termes de son contrat de travail conclu avec cette société, qu'il s'est personnellement engagé à verser chaque mois à l'intéressée un complément de salaire qualifié "prime exceptionnelle", qu'il a été à la fois le soutien et le conseil de la société laquelle a fonctionné comme une entreprise familiale et qu'enfin la salariée s'est trouvée vis-à-vis de lui, dans un état de subordination, les juges du fond ont pu estimer que cette personne avait été comme la société elle-même, liée à la préposée par un contrat de travail et qu'elle doit être condamnée solidairement avec la société à payer à l'intéressée le montant des salaires restant dus et les indemnités de rupture.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 74-13.139

Cour de cassation

Même si en matière de contrat de travail la procédure prud'homale doit être suivie, lorsque l'instance a été formée et suivie devant le tribunal d'instance, selon les règles de droit commun, l'employeur qui ne s'est pas prévalu devant les juges du fond d'une irrégularité de procédure avant de défendre au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 75-40.644

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, sans même caractériser l'existence d'un lien de subordination, admet la compétence de la juridiction prudhomale dans un litige sur un paiement d'arriérés de salaire et d'indemnité de rupture opposant à une société une personne nommée par le Conseil d'administration sur proposition du Président pour assister celui-ci dans les conditions et aux fins prévues par l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, et qui, quoique désignée dans la délibération le concernant seulement comme directeur, avait, dans les procès-verbaux ultérieurs, le titre de directeur général d'ailleurs repris dans ses cartes de visite, le conseil ayant lui-même déterminé ses pouvoirs et sa rémunération peu important à cet égard, que celle-ci ait été qualifiée "salaire".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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970

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.209

Cour de cassation

C'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé l'exception d'incompétence de l'employeur, assigné en payement d'arriérés de salaire devant la juridiction prudhomale par le salarié, et qui invoquait la compétence de la juridiction commerciale, dès lors qu'elle a constaté que la preuve d'une volonté expresse ou salarié de travailler en compte-courant et de l'existence de remises réciproques alternées et enchevêtrées de nature à caractériser un tel compte, comme le soutenait le patron, n'était pas rapportée.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 74-40.809

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision par laquelle ils considèrent que le litige relatif au versement d'une pension complémentaire de retraite est de la compétence prudhomale, les juges du fond qui relèvent que l'engagement de payer cette pension a été pris par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et en contrepartie de son exécution, qu'aucun document n'établit que les versements déjà effectués compensaient uniquement les services rendus par le salarié pendant l'occupation mais qu'au contraire il existait un usage dans la société d'octroyer des pensions à d'anciens salariés et qu'un autre cadre, dont il n'était pas allégué qu'il eût pendant l'occupation servi les intérêts de l'entreprise, en bénéficiait.

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