Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.465
Cour de cassationLa Cour d'appel qui a constaté que le chef d'exploitation au service d'une société, nommé directeur général adjoint de celle-ci puis président du directoire a ainsi été investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à la direction de la société et que les fonctions exercées en ces deux qualités et pour lesquelles il n'a reçu qu'une seule rémunération étaient à peu près identiques et impliquaient la direction technique et commerciale a pu estimer qu'au contrat de directeur général adjoint même qualifié de contrat de travail a été définitivement substitué un mandat social essentiellement révocable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-12.981
Cour de cassationL'action en responsabilité exercée par une société exploitant un hôtel contre une ancienne employée, qui a divulgué certains faits concernant la vie privée des clients de l'établissement postérieurement à la rupture du contrat de travail, est de la conséquence de la juridiction prud"homale, dès lors qu'il existait une relation étroite entre les fonctions de l'intéressée et les révélations dont elle s'est rendue coupable et que les griefs invoqués par l'employeur, quelle que soit leur date, ont eu leur cause dans le contrat de travail même terminé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.449
Cour de cassationCelui qui est unanimement considéré comme l'entraîneur attitré d'un club de football professionnel dont l'organigramme le désigne comme tel, qui figure en cette qualité dans des comptes-rendus du club contenant les instructions qui lui sont données pour améliorer le rendement de l'équipe professionnelle, et qui reçoit pour cette activité une rémunération fixe mensuelle et des primes, est sous la subordination du club ; par suite, le Conseil des prud"hommes est compétent pour connaître du litige né de la rupture des relations de cet entraîneur avec le club, quels que puissent être les rapports entre celui-ci et la fédération française de football, qui sont sans répercussion sur la nature des liens des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.657
Cour de cassationLa conseillère en esthétique, ayant pour tâche de visiter à l'exclusion des magasins, les clientes éventuelles à domicile et d'organiser des réunions pour recueillir des commandes dont elle doit ensuite assurer la livraison et encaisser le règlement, qui a été embauchée par voie d'annonce contenant non une proposition commerciale, mais une offre d'emploi, comportant un salaire élevé, un fixe et un pourcentage sur commission, se trouve sous la subordination de l'employeur par les obligations que celui-ci lui impose dans le cadre d'un service organisé, et nonobstant la qualification de mandataire libre figurant à son contrat, a la qualité de salariée. Par suite la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur la rupture de ce contrat, et les conséquences du licenciement prononcé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.746
Cour de cassationLes dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile ne permettent pas d'invoquer la nullité d'un jugement du Tribunal d'instance statuant en matière prud"homale auquel il est reproché de ne pas mentionner qu'il n'a pas été précédé d'une tentative de conciliation demeurée infructueuse, dès lors qu'il résulte du permis de citer délivré au demandeur que le préliminaire de conciliation a eu lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40.951
Cour de cassationInterprétant la convention des parties, la Cour d'appel, qui estime qu'un salarié a été embauché à l'essai pour exercer des fonctions de gestion dans la succursale d'un institut de culture physique, décide à bon droit que la juridiction prud"homale est compétente pour connaître du litige l'opposant à l'employeur, quelle que soit l'incidence sur la validité du contrat de la loi du 6 août 1963 interdisant à quiconque de professer l'éducation physique moyennant rétribution sans être muni d'un diplôme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.368
Cour de cassationAyant constaté que le père du Directeur commercial d'une société a recruté une salariée et arrêté les termes de son contrat de travail conclu avec cette société, qu'il s'est personnellement engagé à verser chaque mois à l'intéressée un complément de salaire qualifié "prime exceptionnelle", qu'il a été à la fois le soutien et le conseil de la société laquelle a fonctionné comme une entreprise familiale et qu'enfin la salariée s'est trouvée vis-à-vis de lui, dans un état de subordination, les juges du fond ont pu estimer que cette personne avait été comme la société elle-même, liée à la préposée par un contrat de travail et qu'elle doit être condamnée solidairement avec la société à payer à l'intéressée le montant des salaires restant dus et les indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 74-13.139
Cour de cassationMême si en matière de contrat de travail la procédure prud'homale doit être suivie, lorsque l'instance a été formée et suivie devant le tribunal d'instance, selon les règles de droit commun, l'employeur qui ne s'est pas prévalu devant les juges du fond d'une irrégularité de procédure avant de défendre au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 75-40.644
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, sans même caractériser l'existence d'un lien de subordination, admet la compétence de la juridiction prudhomale dans un litige sur un paiement d'arriérés de salaire et d'indemnité de rupture opposant à une société une personne nommée par le Conseil d'administration sur proposition du Président pour assister celui-ci dans les conditions et aux fins prévues par l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, et qui, quoique désignée dans la délibération le concernant seulement comme directeur, avait, dans les procès-verbaux ultérieurs, le titre de directeur général d'ailleurs repris dans ses cartes de visite, le conseil ayant lui-même déterminé ses pouvoirs et sa rémunération peu important à cet égard, que celle-ci ait été qualifiée "salaire".
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.209
Cour de cassationC'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé l'exception d'incompétence de l'employeur, assigné en payement d'arriérés de salaire devant la juridiction prudhomale par le salarié, et qui invoquait la compétence de la juridiction commerciale, dès lors qu'elle a constaté que la preuve d'une volonté expresse ou salarié de travailler en compte-courant et de l'existence de remises réciproques alternées et enchevêtrées de nature à caractériser un tel compte, comme le soutenait le patron, n'était pas rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 74-40.809
Cour de cassationJustifient légalement leur décision par laquelle ils considèrent que le litige relatif au versement d'une pension complémentaire de retraite est de la compétence prudhomale, les juges du fond qui relèvent que l'engagement de payer cette pension a été pris par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et en contrepartie de son exécution, qu'aucun document n'établit que les versements déjà effectués compensaient uniquement les services rendus par le salarié pendant l'occupation mais qu'au contraire il existait un usage dans la société d'octroyer des pensions à d'anciens salariés et qu'un autre cadre, dont il n'était pas allégué qu'il eût pendant l'occupation servi les intérêts de l'entreprise, en bénéficiait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1975, 73-14.871
Cour de cassationLe pourvoi contre un arrêt rendu sur contredit à un jugement du tribunal d'instance statuant en matière prudhomale doit être formé, conformément aux dispositions de l'article 22 du Décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967, par le dépôt d'une requête ou par déclaration au greffe de la Cour d'appel.
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Méthode et périmètre
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