Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1975, 74-40.613
Cour de cassationAyant relevé que l'agent, embauché par un conseil juridique et lié à celui-ci par une clause de non concurrence, avait démissionné et, avant la fin de son préavis, avait acquis la qualité de conseil juridique, que, dès qu'il avait eu cette qualité, le lien de subordination entre les parties avait disparu, que le contrat de travail entre celles-ci n'étant plus en harmonie avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, n'avait survécu que pour l'exécution du préavis et que l'interdiction d'établissement n'était plus en vigueur, les juges du fond, saisis par l'ancien employeur se plaignant de l'inexécution de l'obligation de non concurrence initialement souscrite, peuvent décider que le litige est né, non à l'occasion du contrat de travail expiré mais seulement d'une concurrence déloyale postérieure entre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.749
Cour de cassationCONSTITUENT NON UN CONFLIT COLLECTIF DEVANT ETRE SOUMIS A L'ARBITRAGE DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS DU 31 MAI 1968, MAIS UN LITIGE INDIVIDUEL DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LES DEMANDES DE DIVERS OUVRIERS EN PAYEMENT DES SALAIRES DONT ILS ONT ETE PRIVES EN RAISON DE LA FERMETURE DES ATELIERS PAR LEURS EMPLOYEURS A LA SUITE D'ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ET REPETES, DES LORS QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS EN LUI-MEME SUR LE DIFFEREND COLLECTIF AYANT EXISTE ENTRE LES EMPLOYEURS ET L'ENSEMBLE DE LEURS SALARIES QU'ILS AVAIENT MIS EN CHOMAGE, QUE CEUX D'ENTRE EUX, QUI AVAIENT DECIDE D'INTENTER UNE ACTION, AVAIENT DECLARE AGIR CHACUN INDIVIDUELLEMENT EN SON NOM PERSONNEL ET QUE PEU…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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