Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.449
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.449
Résumé
Celui qui est unanimement considéré comme l'entraîneur attitré d'un club de football professionnel dont l'organigramme le désigne comme tel, qui figure en cette qualité dans des comptes-rendus du club contenant les instructions qui lui sont données pour améliorer le rendement de l'équipe professionnelle, et qui reçoit pour cette activité une rémunération fixe mensuelle et des primes, est sous la subordination du club ; par suite, le Conseil des prud"hommes est compétent pour connaître du litige né de la rupture des relations de cet entraîneur avec le club, quels que puissent être les rapports entre celui-ci et la fédération française de football, qui sont sans répercussion sur la nature des liens des parties.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 121 ET SUIVANTS, L. 511-1° DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 6 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 12 JUIN 1973, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DU LITIGE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'UNION SPORTIVE DE TOULOUSE (UST) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT QU'ELLE AVAIT ELEVE CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION INTRODUITE CONTRE ELLE PAR ORSATTI, ENTRAINEUR DE FOOTBALL, EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE LA COUR…