Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 75-40.644
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.644
Résumé
Doit être cassé l'arrêt qui, sans même caractériser l'existence d'un lien de subordination, admet la compétence de la juridiction prudhomale dans un litige sur un paiement d'arriérés de salaire et d'indemnité de rupture opposant à une société une personne nommée par le Conseil d'administration sur proposition du Président pour assister celui-ci dans les conditions et aux fins prévues par l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, et qui, quoique désignée dans la délibération le concernant seulement comme directeur, avait, dans les procès-verbaux ultérieurs, le titre de directeur général d'ailleurs repris dans ses cartes de visite, le conseil ayant lui-même déterminé ses pouvoirs et sa rémunération peu important à cet égard, que celle-ci ait été qualifiée "salaire".
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 511 - 1 DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 (DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE) ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES REGLENT PAR VOIE DE CONCILIATION LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ENTRE LES EMPLOYEURS OU LEURS REPRESENTANTS ET LES SALARIES ET APPRENTIS QU'ILS EMPLOIENT ; ATTENDU QUE MAILLERE, QUI AVAIT OCCUPE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR A LA SOCIETE ANONYME CITREV DU 10 MAI 1973 AU 5 AOUT 1974, A DEMANDE A CELLE-CI PAIEMENT D'UN ARRIERE DE SALAIRES ET DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE MAILLERE N'AVAIT PAS ETE UN MANDATAIRE SOCIAL, COMME LE S…