Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.209
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.209
Résumé
C'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé l'exception d'incompétence de l'employeur, assigné en payement d'arriérés de salaire devant la juridiction prudhomale par le salarié, et qui invoquait la compétence de la juridiction commerciale, dès lors qu'elle a constaté que la preuve d'une volonté expresse ou salarié de travailler en compte-courant et de l'existence de remises réciproques alternées et enchevêtrées de nature à caractériser un tel compte, comme le soutenait le patron, n'était pas rapportée.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1271 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL (ART L 511 - 1), DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CARATELLA ET LA SELVA AVAIENT CONSTITUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SELVA-TELLA EN 1965, QU'ILS DETENAIENT CHACUN 50 % DES PARTS ; QUE CARATELLA, OUVRIER MACON AVAIT ETE SALARIE DE LA SOCIETE, QU'IL AVAIT CEDE SES PARTS A SON COASSOCIE LE 27 FEVRIER 1969, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU LE 30 SEPTEMBRE 1969, QU'IL AVAIT RECLAME LE PAIEMENT DE SALAIRES ARRIERES S'ELEVANT D'UNE PART, A 12000 FRANCS, ET D'AUTRE PART, A 5520 FRANCS, SOIT AU TOTAL 17520 FRANCS ; QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'A…