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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 74-40.809

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1975
Numéro d'affaire
74-40.809

Résumé

Justifient légalement leur décision par laquelle ils considèrent que le litige relatif au versement d'une pension complémentaire de retraite est de la compétence prudhomale, les juges du fond qui relèvent que l'engagement de payer cette pension a été pris par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et en contrepartie de son exécution, qu'aucun document n'établit que les versements déjà effectués compensaient uniquement les services rendus par le salarié pendant l'occupation mais qu'au contraire il existait un usage dans la société d'octroyer des pensions à d'anciens salariés et qu'un autre cadre, dont il n'était pas allégué qu'il eût pendant l'occupation servi les intérêts de l'entreprise, en bénéficiait.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L511-1 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, PAR LETTRE DU 8 JUIN 1962, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LES FILS D'EMMANUEL X..., QUI EMPLOYAIT KLEE DEPUIS 1925,EN DERNIER LIEU COMME DIRECTEUR GENERAL TECHNIQUE, L'A AVISE QUE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963, DATE DE SON DEPART EN RETRAITE, ELLE LUI VERSERAIT UNE PENSION COMPLEMENTAIRE DE 1300 FRANCS PAR MOIS, EN CONSIDERATION DE SES NOMBREUSES ANNEES DE SERVICE ET DE SES FONCTIONS; QUE CETTE PENSION, REVALORISEE SELON L'AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE, LUI A ETE REGULIEREMENT VERSEE JUSQU'AU 1ER JUIN 1971; QU'A CETTE DATE LE PAIEMENT EN A ETE SUSPENDU CONTRE LE GRE DE L'INTERESSE ET MALGRE SES PROTESTATIONS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA JURIDICTION PRUD'HO…