Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/1981
- Numéro d'affaire
- 79-41.323
Résumé
Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.
Extrait
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-9, L 122-14-3, L 122-14-4, L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 5 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE AVAIT LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LE 31 JANVIER 1975 ; WALTER, ASSOCIE MINORITAIRE QU'ELLE EMPLOYAIT COMME COMPT ABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1965, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI A REPRIS A SON COMPTE LES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES STATUANT PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET DE PRINCIPE, DE MANIERE HYPOTHETIQUE ET DUBITATIVE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS, D'AUTRE PART QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIET…