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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-61.135

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1980
Numéro d'affaire
79-61.135

Résumé

Un surveillant au Centre de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal créé par la Chambre interdépartementale de métiers de Paris, laquelle est un établissement public administratif et non industriel ou commercial, participe au service public dont cette chambre a la charge, de sorte qu'un éventuel litige entre lui et le centre n'aurait pas relevé de la compétence du conseil de prud"hommes, ce qui exclut sa participation aux élections des membres de cette juridiction.

Extrait

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : VU LES ARTICLES L. 27 DU CODE ELECTORAL ET 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979 ; ATTENDU QUE LE DELAI DE DIX JOURS DANS LEQUEL LE POURVOI DOIT ETRE FORME POUR ETRE RECEVABLE COURT DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ; ATTENDU QUE LE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS ET DE PERFECTIONNEMENT ARTISANAL (CIFAPA) DE LA CHAMBRE DES METIERS INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS, S'ETANT POURVU, LE 19 DECEMBRE 1979, CONTRE LE JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1979 QUI AVAIT ORDONNE SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, LE GOC, SURVEILLANT AUDIT CENTRE, PRETEND LE POURVOI IRRECEVABLE COMME TARDIF ; MAIS ATTENDU QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'UNE NOTIFICATION DE LA DECISION AU CENTRE QU'IL AVAIT FAIT CITER DEVANT LE TRIBUNAL ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE DANS SES FONCTIONS DE SURVEILLANT AU…