§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.032

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1979
Numéro d'affaire
79-61.032

Résumé

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'un recours formé par les agents statutaires de l'établissement public Télédiffusion de France réclamant leur inscription sur les listes électorales prud"homales, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des articles 1212 et 1213 de la circulaire ministérielle n. 10 du 29 mai 1979, dont il a estimé les dispositions incompatibles avec la loi du 7 août 1974 qui a créé l'établissement public en cause et l'article L 511-1 nouveau du Code du travail, alors que cette circulaire adressée uniquement aux préfets, aux maires et aux directeurs du travail, précise qu'elle constitue pour l'essentiel un commentaire des deux premières sections du décret du 17 mai 1979 relativement aux conditions de l'électorat et aux formalités d'établissement des demandes d'inscription sur les listes électorales, de sorte qu'elle n'y ajoutait pas et ne s'imposait pas au juge judiciaire du contentieux électoral, aucune difficulté sérieuse de légalité n'existant pour lui en l'espèce.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 511-1 ET L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI N.79-44 DU 18 JANVIER 1979 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N.79-394 DU 17 MAI 1979; ATTENDU QUE, SAISI DU RECOURS FORME PAR LES AGENTS STATUAIRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TELEDIFFUSION DE FRANCE DONT LE SIEGE EST A PARIS, RUE D'ORADOUR-SUR-GLANE, QUI RECLAMAIENT LEUR INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979, LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER ET A INVITE LES PARTIES A SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF EN APPRECIATION DE LA LEGALITE DES ARTICLES 1212 ET 1213 DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE N.10 DU 29 MAI 1979 DONT IL A ESTIME LES DISPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LA LOI DU 7 AOUT 1974 QUI A CREE L'ETABLISSEMENT DE TDF ET L'ARTICLE L. 511-1 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE CIRCULAIRE , ADRESSEE UNIQUEMENT AUX PREFETS, AUX MAIRES…