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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.052

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1980
Numéro d'affaire
79-40.052

Résumé

La juridiction prud"homale ne peut se déclarer incompétente pour connaître de la demande en remboursement d'actions d'une coopérative de consommation à personnel et capital variable, au motif que ces actions, ayant été attribuées en règlement de la prime de fin d'exercice avaient perdu leur caractère d'élément de salaire et que le demandeur n'agissait plus qu'en qualité d'associé en vertu des statuts, sans répondre aux conclusions de la coopérative faisant valoir que le remboursement de ces actions lors du départ du personnel était un usage régulier et constant liant le remboursement à la cessation du travail.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES ACTIONS DE LA COOPERATIVE DE CONSOMMATION A PERSONNEL ET CAPITAL VARIABLES LA FAMILIALE QUI AVAIT ETE ATTRIBUEES GRATUITEMENT A TITRE DE PRIME A DEMOISELLE X..., SON ANCIENNE EMPLOYEE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'UNE FOIS ATTRIBUEES EN REGLEMENT DE LA PRIME DE FIN D'EXERCICE, CES ACTIONS PERDAIENT LEUR CARACTERE D'ELEMENT DE SALAIRE ET QUE DE LEUR CHEF ELLE N'AGISSAIT PLUS QU'EN QUALITE D'ASSOCIEE EN VERTU DES STATUTS ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA COOPERATIVE LA FAMILIALE AVAIT TOUJOURS REMBOURSE LES ACTIONS LORS DU DEPART DU PERSONNEL CREANT AINSI AU SEIN DE L'ENTREPRISE UN USAGE REGULIER ET CONSTANT, LIANT LE REMBOURSEMENT A LA CESSATION DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL NA PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.