Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.898
Cour de cassation, intervenu sans respect de la procédure d'autorisation administrative, était nul et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1 / qu'une candidature "imminente", pas davantage qu'une candidature déclarée, ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215
Cour de cassationd'accorder l'autorisation de licenciement, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-41.166
Cour de cassationLorsqu'un salarié a demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel, il bénéficie des dispositions protectrices de l'articles L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois qui court à compter de la demande aux même fins d'une organisation syndicale ; et une éventuelle fraude à l'occasion de la candidature est inopérante sur cette protection liée à la seule demande d'organisation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-42.510
Cour de cassationAucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et, en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Est en conséquence nécessairement justifiée la demande de résiliation de son contrat de travail formée par une salariée protégée à laquelle l'employeur a, malgré son refus, imposé un changement de ses conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 04-43.489
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004) M. Le X... a été embauché le 20 novembre 2000 en qualité de chauffeur livreur par la société Lagadec et licencié le 12 juin 2001 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 04-43.347
Cour de cassationde la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société Stely Cars, a entraîné la cessation de l'unité économique et sociale et l'inapplicabilité du protocole d'accord préélectoral du 20 octobre 20000, en vertu duquel est intervenu la désignation de M. X... comme candidat aux élections des délégués du personnel ; qu'il en résultait que ce dernier ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le 27 octobre 2000, date d'envoi à l'employeur de la liste des candidats aux élections du personnel, le jugement portant reconnaissance de l'unité économique et sociale continuait à s'imposer aux parties, a exactement décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789
Cour de cassationLorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-42.908
Cour de cassationLa protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'intervention aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; et la circonstance que cette intervention soit antérieure à la date où l'institution devient obligatoire est sans incidence sur la protection, dès lors que le délai entre la demande du syndicat tendant à l'organisation de ces élections et le jour où l'institution doit être mise en place est raisonnable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-44.372
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme X..., employée de la société Chèque Point France où elle exerçait les fonctions de déléguée du personnel, l'arrêt énonce que Mme X..., déléguée du personnel, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans avoir au préalable pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à ses obligations ni même manifesté son intention de le faire ; que compte tenu du
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-41.736
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation par fausse application de l'article L. 425-1 du Code du travail, M. X... entré au service de la société Odil le 13 janvier 2000 et licencié le 4 octobre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Mais attendu que la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.878
Cour de cassationqui s'est vu confié des tâches d'un niveau subalterne ; que ses missions n'ont pas disparues, mais ont été réparties entre différents salariés de l' ETS et dévolues au directeur de l'organisme ; qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de réintégration du salarié dans un emploi équivalent à l'emploi occupé et a violé, par refus d'application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de réintégration d'un salarié protégé dans un poste équivalent suppose un poste pourvu du même niveau de rémunération, de la même qualification, des mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, M. X...
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