Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.372

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-44.372

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la demande de la salariée qui invoquait de tels manquements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme X..., employée de la société Chèque Point France où elle exerçait les fonctions de déléguée du personnel, l'arrêt énonce que Mme X..., déléguée du personnel, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans avoir au préalable pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à ses obligations ni même manifesté son intention de le faire ; que compte tenu du caractère d'ordre public du statut protecteur des représentants du personnel, Mme X..., dont la qualité de déléguée du personnel résulte du procès-verbal des délibérations de la réunion du comité d'entreprise du 20 juillet 2000, est irrecevable en sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la demande de la salariée qui invoquait de tels manquements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, et la société Chèque Point France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6137248acd580146774165e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd580146774165e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.