Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 04-40.737
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société anonyme d'économie mixte des Pompes funèbres de Paris, a été licencié le 6 novembre 2000, après un entretien préalable qui s'est tenu le 26 octobre précédent ; Attendu que pour déclarer nul ce licenciement et condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur a poursuivi la procédure de licenciement sans solliciter d'autorisation administrative alors qu'un syndicat avait notifié la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel le 31 octobre 2000, sans que l'employeur apporte la preuve du caractère frauduleux de cette candidature ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.008
Cour de cassationviolé l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que le salarié désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective ne bénéficie pas de la protection particulière qui est accordée à d'autres représentants du personnel en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en disant que la protection accordée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, en cas de transfert partiel d'entreprise, était applicable à un représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 04-44.795
Cour de cassation; qu'ils ont ainsi caractérisé la situation contraignante dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel, statuant sur renvoi (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45.372
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir condamné la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... un rappel de salaire de 8 232,24 euros et les congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à payer à l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement une provision sur dommages-intérêts de 2 000 euros, alors, selon le premier moyen : 1 / que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 236-11, L. 436-1, alinéa 5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333
Cour de cassationX... serait suppléante ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003), d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour violation du statut protecteur, et d'avoir ainsi violé les articles L. 423-13, L. 423-18, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premiers et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-40 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 11 mars 1991 en qualité d'éducateur par l'association "Fondation Emilie Chiris", bénéficiant de la protection attachée aux candidats aux élections professionnelles à compter du 14 novembre 1997, a été licencié, le 1er avril 1998, pour des faits du 23 mars 1998, après mise à pied conservatoire du 24 mars 1998 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X... a accepté la proposition de l'employeur de le réintégrer à compter du 30 avril 1998 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.987
Cour de cassationAttendu que la société Charles Faraud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de Mlle X... dans l'entreprise en violation de l'article L 516-31 du Code du travail, motifs pris de la violation des articles L. 122-14, L. 425-1 et L. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, qui a relevé que la lettre du 10 juillet ne contenait pas la mention qu'un licenciement était envisagé, ce dont il ne pouvait se déduire que la demande d'organiser les élections avait été faite après la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189
Cour de cassation3 / que de plus et en tout état de cause, l'absence de mise à pied du salarié serait-il protégé, ayant refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après changement du lieu de travail n'est pas de nature à rendre non sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a nécessairement violé les articles R. 516-31, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le salarié n'a pas refusé tout travail dans l'entreprise mais seulement la mutation ; d'où il suit que le tribunal d'instance a pu décider qu'en l'absence de la mise à pied prévue par les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.018
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Champigny-Le Printemps, a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel par lettre du 5 janvier 1999 en manifestant son intention de se porter candidate ; que la salariée a été licenciée le 23 juillet 1999 sans autorisation administrative ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt confirmatif attaqué par motifs propres et adoptés retient que la protection de Danielle X... en sa qualité de candidate aux fonctions de délégué du personnel a
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.364
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.292
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L 425-1, L 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi (Montpellier, 13 novembre 2001, arrêt n° 4643), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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