Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768
Cour de cassationLe salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-41.312
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., directeur commercial de la société Cadojeux Cadorev, a manifesté son intention de se porter candidat au second tour des élections des représentants du personnel par lettre du 17 mai 1999 ; que le 28 juin 1999, l'employeur, qui n'a pas tenu compte de la candidature de M. X..., a dressé un procès-verbal de carence en l'absence d'autres candidats aux élections ; que le salarié a été licencié sans autorisation administrative le 19 novembre 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961
Cour de cassationL'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840
Cour de cassationL'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'inspecteur du
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 01-46.234
Cour de cassationLe salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-44.262
Cour de cassationLe salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413
Cour de cassationdu Travail, le juge ne peut requalifier en licenciement, la démission d'un salarié protégé sans préalablement surseoir à statuer pour obtenir l'autorisation de l'inspection du Travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de M. X... en licenciement, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du Travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 00-46.910
Cour de cassation1999, en retenant qu'à cette date, le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et d'avoir ordonné restitution des sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.048
Cour de cassationDans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393
Cour de cassationengendrant un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en ordonnant à la société Datapost de confier à M. Jean X..., salarié protégé, des attributions "de la nature de celles" dont il bénéficiait au début de son statut protecteur et, en cas d'impossibilité absolue, "aussi proches que possible de ces attributions", la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 435-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de la fiche de mission du 7 avril 1998 que la mission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.094
Cour de cassationabusif ; que la cour d'appel qui, par confirmation, a condamné la société SCREP à payer à M. X... la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a considéré que le licenciement étant nul, il importait peu de savoir si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 425-1 et L.
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