Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

476 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-41.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., directeur commercial de la société Cadojeux Cadorev, a manifesté son intention de se porter candidat au second tour des élections des représentants du personnel par lettre du 17 mai 1999 ; que le 28 juin 1999, l'employeur, qui n'a pas tenu compte de la candidature de M. X..., a dressé un procès-verbal de carence en l'absence d'autres candidats aux élections ; que le salarié a été licencié sans autorisation administrative le 19 novembre 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'inspecteur du

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-44.262

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413

Cour de cassation

du Travail, le juge ne peut requalifier en licenciement, la démission d'un salarié protégé sans préalablement surseoir à statuer pour obtenir l'autorisation de l'inspection du Travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de M. X... en licenciement, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du Travail, la cour d'appel a violé l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 00-46.910

Cour de cassation

1999, en retenant qu'à cette date, le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et d'avoir ordonné restitution des sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.048

Cour de cassation

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393

Cour de cassation

engendrant un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en ordonnant à la société Datapost de confier à M. Jean X..., salarié protégé, des attributions "de la nature de celles" dont il bénéficiait au début de son statut protecteur et, en cas d'impossibilité absolue, "aussi proches que possible de ces attributions", la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 435-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de la fiche de mission du 7 avril 1998 que la mission de M. X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.094

Cour de cassation

abusif ; que la cour d'appel qui, par confirmation, a condamné la société SCREP à payer à M. X... la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a considéré que le licenciement étant nul, il importait peu de savoir si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 425-1 et L.

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