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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Contrat de travail • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2005
Numéro d'affaire
03-40.768

Résumé

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement au défendeur : Vu les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1986 et désigné délégué syndical en 1993, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 2000, sans que son employeur, la société Unibéton Ouest Pays de Loire, ait préalablement sollicité une autorisation administrative ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a…