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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-44.262

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Élections professionnelles • Salarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2004
Numéro d'affaire
02-44.262

Résumé

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société ECF CESR FP, tel qu'annexé : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non conformité ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., candidat déclaré par lettre du 27 février 1997 au second tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 14 mars 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 avril…