Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.725
Cour de cassationdu préjudice né de la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime dans sa rémunération, son avancement et le déroulement de son activité salariée ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'une violation des articles L. 412-1, L. 425-1, L. 436-1 , L. 212-4-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-43.821
Cour de cassationLe salarié qui a demandé l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, demande confirmée par un syndicat représentatif et qui a été désigné en qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel par ce syndicat a la qualité de salarié protégé, ce dont il résulte que cette protection se poursuit pendant l'exercice du mandat dont il a été privé par la décision illégale de licenciement. En conséquence, la cour d'appel ne peut, pour limiter la durée de la protection à une période de six mois, relever que le salarié ayant renoncé à sa réintégration, il ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux délégués du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.060
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait dans la nouvelle entreprise des dispositions sur la prévoyance complémentaire s'imposant au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, L. 412, alinéa 8, L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.762
Cour de cassationde protection, en invoquant que l'employeur n'envisageait pas son licenciement lorsqu'il a proposé à Mme X... une modification de son contrat et que ce licenciement n'avait donc pas à être soumis à une autorisation administrative préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences, qui résultaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / qu'en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat, l'employeur n'a d'autre choix que le maintenir dans ses fonctions ou d'engager une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Centre Maternel La Maisonnée, au lieu de tirer les conséquences du refus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953
Cour de cassationserait resté salarié de la société Penauille au motif qu'il importe peu que le salarié ait ou non accepté le transfert de son contrat de travail au sein de la société hôpital service, dans la mesure où les dispositions soumettant le transfert du contrat de travail à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la Société Penauille avait fait valoir que : l'inspecteur du travail par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.108
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-60.108 et A 03-60.111 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 03-60.111 : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré nulle sa candidature au premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'établissement au sein de la société CGE Distribution, et constaté qu'il ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation des articles L. 425-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a estimé, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-42.040
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2001) d'avoir dit qu'à la date du 30 août 2000, M. X..., salarié de la société Tropic voyages ne pouvait se prévaloir de la protection édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-44.469
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'indépendamment de toute fraude, les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique dont l'activité s'était poursuivie ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de MM. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-44.962
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 425-1 du Code du travail la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit à défaut d'autorisation administrative de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669
Cour de cassation1997 ; que le salarié, présenté comme candidat par le syndicat CGT le 7 janvier 1997, a été licencié par lettre du 17 janvier 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1, alinéa 7 et L. 436-1, alinéa 3 du Code du travail ou d'une violation de ces textes et d'un défaut de motifs, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'application des dispositions protectrices de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.650
Cour de cassationAttendu que la SNCF soutient que la signature illisible figurant sur le mémoire en demande ne permet pas d'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature apposée au bas du mémoire est identique à celle portée sur la lettre annexée, signée par l'avocat mandaté par le demandeur ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du personnel, conseiller prud'homme et membre du comité d'entreprise, a été réformé par une décision définitive notifiée le 14 mai 1993, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que celui-ci a procédé au retrait de cette autorisation par décision du 14 septembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-42.344
Cour de cassationde l'inspecteur du travail, même en présence d'un accord du salarié ; que pour avoir jugé du contraire alors qu'il résultait de la lettre de la société Interdéchets du 12 mai 1997 que la mutation de M. X... avait eu lieu dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé ensemble les articles L. 425-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que le dol qui s'apprécie au moment de la formation du contrat peut être révélé par des circonstances postérieures à celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, si la rapidité avec laquelle la société Interdéchets l'avait licencié et l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure ne révélaient pas la manoeuvre dolosive commise par M.
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