Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-41.198
Cour de cassationDès lors qu'il est établi, d'une part, qu'un atelier, où un salarié exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, avait été définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, qu'eu égard au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture et au rejet par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail et avait poursuivi le paiement des salaires, une cour d'appel peut en déduire qu'en raison de l'impossibilité du maintien de l'emploi du salarié protégé dans le site supprimé, il n'était pas fondé dans sa demande tendant à être rétabli dans ses fonctions antérieures et à l'attribution de dommages-intérêts résultant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.404
Cour de cassationLorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation. En cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.022
Cour de cassationX... avait le statut de salarié protégé et d'avoir condamné la société Lithographic à lui payer une somme à titre de salaire pendant la période de protection du fait de la nullité de son licenciement alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la procédure protectrice des délégués du personnel dans les conditions prévues par les alinéas 5 et 7 de l'article L. 425-1 du Code du travail, le salarié doit faire la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable, et que les constatations des juges du fond relatives à la demande d'élections faites par la CFDT (et non par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.512
Cour de cassationLorsqu'un salarié protégé, fait partie du personnel dont le contrat de travail est en partie transféré au repreneur d'une activité en application d'une convention ou d'un accord collectif, ce transfert est soumis à l'autorisation administrative prévue aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.755
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par arrêt rendu le 28 avril 2000 la cour d'appel de Douai, statuant sur appel interjeté par M. X... dans l'instance engagée contre son employeur, la société Nord Sous Film, a déclaré le licenciement du salarié nul en application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, ordonné la réintégration dans le mois de la notification de l'arrêt et condamné la société Nord Sous Film à payer à M. X... les salaires depuis le 18 avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration ; que par de nouvelles conclusions M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-43.873
Cour de cassation; que cette autorisation ayant été refusée le 4 mars 1992, l'employeur procédait néanmoins au licenciement le 18 avril 1992 ; que le 30 juillet 1993 après déroulement d'un contentieux propre à l'organisation de nouvelles élections professionnelles pour lesquelles il était de nouveau candidat, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et voir ordonner sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.968
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et imprécis du procès-verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscures et imprécis du procès verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.305
Cour de cassationun changement portant seulement sur une modalité de prise en charge des frais professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce changement ne constituait pas une modification de ses conditions de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrans Route International ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors que la société Vetura se trouvait débitrice d'une indemnité de non-fourniture de travail à partir de la date de cession, au moins jusqu'au jour où prenait fin la protection de l'intéressé par suite de la cessation de son mandat ou par suite de la disparition de l'institution à raison du transfert, comme le prévoit l'article L. 425-1 du Code susvisé, que par ailleurs le refus de la réintégration qui aurait permis la poursuite de l'exécution du contrat en raison de son transfert par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44.502
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.. Dès lors, une cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans caractériser de fraude de la part du salarié, doit constater que ce licenciement, intervenu en violation du statut protecteur, est nul en application de l'article L. 425-1 du Code du travail.
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