Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-41.198

Cour de cassation

Dès lors qu'il est établi, d'une part, qu'un atelier, où un salarié exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, avait été définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, qu'eu égard au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture et au rejet par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail et avait poursuivi le paiement des salaires, une cour d'appel peut en déduire qu'en raison de l'impossibilité du maintien de l'emploi du salarié protégé dans le site supprimé, il n'était pas fondé dans sa demande tendant à être rétabli dans ses fonctions antérieures et à l'attribution de dommages-intérêts résultant…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.022

Cour de cassation

X... avait le statut de salarié protégé et d'avoir condamné la société Lithographic à lui payer une somme à titre de salaire pendant la période de protection du fait de la nullité de son licenciement alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la procédure protectrice des délégués du personnel dans les conditions prévues par les alinéas 5 et 7 de l'article L. 425-1 du Code du travail, le salarié doit faire la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable, et que les constatations des juges du fond relatives à la demande d'élections faites par la CFDT (et non par M.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.755

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par arrêt rendu le 28 avril 2000 la cour d'appel de Douai, statuant sur appel interjeté par M. X... dans l'instance engagée contre son employeur, la société Nord Sous Film, a déclaré le licenciement du salarié nul en application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, ordonné la réintégration dans le mois de la notification de l'arrêt et condamné la société Nord Sous Film à payer à M. X... les salaires depuis le 18 avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration ; que par de nouvelles conclusions M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-43.873

Cour de cassation

; que cette autorisation ayant été refusée le 4 mars 1992, l'employeur procédait néanmoins au licenciement le 18 avril 1992 ; que le 30 juillet 1993 après déroulement d'un contentieux propre à l'organisation de nouvelles élections professionnelles pour lesquelles il était de nouveau candidat, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et voir ordonner sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.968

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et imprécis du procès-verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscures et imprécis du procès verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.305

Cour de cassation

un changement portant seulement sur une modalité de prise en charge des frais professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce changement ne constituait pas une modification de ses conditions de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrans Route International ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors que la société Vetura se trouvait débitrice d'une indemnité de non-fourniture de travail à partir de la date de cession, au moins jusqu'au jour où prenait fin la protection de l'intéressé par suite de la cessation de son mandat ou par suite de la disparition de l'institution à raison du transfert, comme le prévoit l'article L. 425-1 du Code susvisé, que par ailleurs le refus de la réintégration qui aurait permis la poursuite de l'exécution du contrat en raison de son transfert par l'effet de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44.502

Cour de cassation

Le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.. Dès lors, une cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans caractériser de fraude de la part du salarié, doit constater que ce licenciement, intervenu en violation du statut protecteur, est nul en application de l'article L. 425-1 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 425-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.